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Textes extraits du Guide de la Colocation
et rédigés en collaboration avec Maître Catherine Beurton,
Avocat au Barreau de Paris et spécialiste du droit immobilier
Le départ d’un colocataire
Indépendamment des formalités de départ communes à toute colocation,
il importe de connaître les obligations du locataire partant et des colocataires restant dans le logement.
En l’absence de clause de solidarité inscrite dans le bail, chaque colocataire est tenu au paiement de l’intégralité
du loyer à l’égard du bailleur, et ce en vertu de l’article 122 du Code Civil.
L’obligation du colocataire cesse soit par l’expiration du contrat de bail,
car il n’est pas tenu d’un renouvellement
auquel il n’a pas consenti, soit par la délivrance d’un congé qui libère le locataire pour l’avenir, mais il reste tenu des éventuels arriérés.
Si l’un des colocataires donne congé, le bail se poursuit normalement avec les autres.
Le bail peut prévoir une clause de solidarité telle que, même s’il a délivré congé, le colocataire solidaire demeure
tenu jusqu’au terme du bail et dans les limites de la clause de solidarité, généralement à concurrence du loyer et de ses charges.
La solidarité fait du colocataire partant, un garant du ou des colocataires qui restent dans les lieux.
En revanche, le colocataire solidaire est libéré de sa responsabilité pour tout ce qui concerne les dommages aux
lieux loués occasionnés après son départ.
La solidarité instaurée entre les colocataires permet au bailleur de solliciter la condamnation d’un seul d’entre eux pour le tout.
Le locataire qui a payé la totalité de la dette dispose alors de l’action récursoire prévue par l’article 1213 du
Code Civil, qui ne règle cependant pas le calcul de la part contributive de chaque débiteur solidaire entre eux.
Lorsque le bail se reconduit tacitement à son échéance, la règle est celle du maintien de la clause de solidarité,
sauf opposition expresse de l’un des colocataires.
De même, la solidarité stipulée entre les colocataires ne prend pas fin du fait du congé donné par l’un d’eux.
En effet, le colocataire sortant reste tenu solidairement des loyers et des charges échus après son départ à
raison du maintien dans les lieux du ou des autres colocataires.
Il convient toutefois de distinguer selon le moment où est intervenu le congé donné par l’un des colocataires.
Si le colocataire sortant a laissé le bail se reconduire, il devra rester garant des loyers dus jusqu’au
prochain terme du contrat réduit (fin de la nouvelle période de trois ans).
En revanche, lorsque l’un des colocataire donne congé avant que la tacite reconduction n’opère, c’est-à-dire
avant le terme de bail initial (avant la fin de la première période de trois ans), il ne sera pas tenu du paiement
des loyers et des accessoires postérieurs aux termes du bail.

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